Article 149 — Code de procédure pénale
Pour l’application des dispositions des articles 147, 148, 220 et suivants du présent Code, les attributions confiées au Juge d’Instruction ou à l’Officier de Police judiciaire commis par lui sont exercées par le Procureur de la République ou l’Officier de Police judiciaire requis par ce Magistrat.
Le Juge d’Instruction est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle