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Article 148 — Code de procédure pénale

En matière criminelle, le renouvellement a lieu par période de trois mois dans la limite d’un an.

Si des circonstances des faits l’exigent, les délais indiqués peuvent être prorogés à titre exceptionnel sans pouvoir dépasser neuf mois en matière correctionnelle et dix-huit mois en matière criminelle par ordonnance non susceptible de recours.

Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du Juge d’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle