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Article 146 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire, assistés le cas échéant des Agents de Police judiciaire, peuvent, sur instructions du Procureur de la République, procéder aux actes prévus par l’article 145 du présent Code aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1- la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le Juge d’Instruction, la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou son Président, le Président du Tribunal ou le Premier Président de la Cour d’Appel, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

2- la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le Juge de l’Application des Peines ;

3- la personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle