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Article 143 — Code de procédure pénale

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause est inconnue ou suspecte, l’Officier de Police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le Procureur de la République se rend sur place s’il le Juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès.

Il peut toutefois déléguer aux mêmes fins un Officier de Police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle