Article 141 — Code de procédure pénale
Les dispositions prévues à l’article 139 du présent Code sont inapplicables en matière de délit de presse, ou d’infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit ont moins de dix-huit ans.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle