Article 140 — Code de procédure pénale
Dans les cas prévus à l’article 139 ci-dessus, le prévenu devra être cité à comparaître devant le Tribunal au plus tard dans les deux mois suivant le mandat de dépôt.
Le régisseur de la maison d’arrêt avise le Procureur de la République huit jours au plus tard avant l’expiration du délai.
En cas d’expiration du délai de détention, le régisseur de la maison d’arrêt conduit l’intéressé devant le Président du Collège des Libertés et de la Détention qui ordonne sa mise en liberté immédiatement, en vertu d’une ordonnance gracieuse insusceptible de recours , après lui avoir fait observer les formalités d’élection de domicile ou de déclaration d’adresse.
Cette ordonnance vaut ordre de mise en liberté.
Le prévenu détenu ou son Conseil peut saisir le régisseur afin de mettre en application l’alinéa 3 du présent article.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle