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Article 14 — Code de procédure pénale

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le Ministère public avant qu’un Jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle