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Article 139 — Code de procédure pénale

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement et si le Juge d’Instruction n’est pas saisi, le Procureur de la République après avoir interrogé la personne soupçonnée sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés procède ainsi qu’il suit :

Il soumet un réquisitoire motivé en référence aux seules conditions spécifiées à l’article 270 du présent Code au Président du Collège des Libertés et de la Détention s’il estime nécessaire la détention de l’intéressé au cas où l’audience ne peut se tenir immédiatement.

Dans ce cas et compte tenu de l’urgence, le Président du Collège des Libertés et de la Détention statue seul et peut ordonner soit la détention du prévenu, soit son placement sous contrôle judiciaire, soit sa mise en liberté en attendant le jugement après avoir observé les formalités prescrites aux articles 269-1, 269-2 et 270-1 du présent Code.

Lorsqu’à la suite d’une enquête préliminaire, une infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement paraît établie à la charge d’un prévenu soit par son aveu, soit par les dépositions unanimes de plusieurs témoins, le Procureur de la République, s’il estime nécessaire la détention de l’intéressé soumet un réquisitoire motivé conformément aux dispositions des alinéa 2 et 3 ci-dessus au Président du Collège des Libertés et de la Détention.

Dans ce cas, le Collège statue en formation collégiale conformément aux dispositions de l’article 270-1 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle