Article 1371 — Code de procédure pénale
En application de l’article 10 de la Loi n°2011038 du 15 juillet 2011 portant création de juridictions, le Juge du Tribunal d’Instance exerce les pouvoirs de poursuite, d’instruction et de jugement prévus par le présent Code, sous réserve des cas suivants :
- en matière de saisine du Juge d’Instruction, il se saisit directement en ouvrant une information lorsque les faits de la cause le requièrent ;
- en réglant la procédure, si les faits sont de nature criminelle, il transmet l’ordonnance de règlement et le dossier de la procédure au Procureur général près la Cour d’Appel de son ressort pour saisine du Tribunal de Grande Instance compétent ;
- il statue directement lorsqu’il s’agit de délit ou de contravention de police selon les règles régissant la saisine du Tribunal correctionnel ou de Police.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle