Article 137 — Code de procédure pénale
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République, ou le Juge d’Instruction lorsqu’il procède comme il est dit à la présente section, peut se transporter dans les ressorts des Tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations.
Il doit aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte et mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle