Article 1369 — Code de procédure pénale
Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du Procureur de la République ou du Juge de l’Application des Peines doit comparaître le jour même devant ce Magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le Juge d’Instruction saisi de la procédure.
Il en est de même si la personne est déférée devant le Juge d’Instruction à l’issue d’une garde à vue au Cours de l’exécution d’une commission rogatoire ou si la personne est conduite devant un Magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle