Article 1366 — Code de procédure pénale
Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt- quatre heures.
Le délai qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle