SARIYA chargement…

Article 1363 — Code de procédure pénale

Le Trésor public fait l’avance des frais de Justice, pour les actes et procédures qui sont ordonnés d’office à la requête du Ministère public, à charge pour l’Agent du Trésor de poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge du budget général de l’Etat ; le tout, dans la forme et selon des règles établies par décret.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle