Article 1361 — Code de procédure pénale
Les frais de Justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve du cas prévu ci-après :
Lorsque la constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de Justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent être mis à la charge de celle-ci par le Juge d’Instruction ou la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Cette disposition n’est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le Code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l’assistance judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle