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Article 1358 — Code de procédure pénale

La distinction suivante est applicable aux effets de l’amnistie :

1- avant une condamnation définitive, l’amnistie rend cette condamnation impossible, car elle éteint l’action publique ;

2- après une condamnation définitive, l’amnistie dispense de l’exécution de la peine ou y met fin, si celle-ci n’est pas encore totalement exécutée.

Elle efface en même temps la condamnation ; toutefois, certaines de ses conséquences subsistent, notamment le paiement de l’amende et l’interdiction d’occuper tout emploi de la fonction publique.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle