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Article 1355 — Code de procédure pénale

La décision est signifiée à la requête du Ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son Conseil.

Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour suprême.

En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au payement des frais.

La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle