Article 1354 — Code de procédure pénale
Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, incapacité ou mesure de publication, précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée, selon le cas, au Procureur de la République ou au Procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en Chambre du Conseil sur les conclusions du Ministère public, le requérant ou son Conseil entendu ou dûment convoqué.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle