SARIYA chargement…

Article 1350 — Code de procédure pénale

Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité.

Si la condamnation a été prononcée pour crime, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la Chambre de Contrôle de l’Instruction dans le ressort de laquelle la Chambre criminelle du Tribunal a son siège.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle