Article 1349 — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 1333 et suivants du présent Code sont applicables en cas de demande en réhabilitation d’une personne morale condamnée.
Toutefois, le délai prévu par l’article 1344 ci-dessus est ramené à un an.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle