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Article 1347 — Code de procédure pénale

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.

La demande ne peut être formée qu’après un délai de deux ans à compter de l’expiration de la durée de la sanction subie.

Elle doit préciser, d’une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d’autre part, tout transfert du Siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle