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Article 1344 — Code de procédure pénale

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n’ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve.

Dans ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle