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Article 1342 — Code de procédure pénale

Le Procureur de la République recueille tous renseignements utiles, aux différents lieux où le condamné a pu séjourner en provoquant les attestations des maires ou à défaut des autorités administratives compétentes des lieux où le condamné a résidé et indiquant la durée de sa résidence, sa conduite pendant la durée de son séjour et ses moyens d’existence.

Il se fait délivrer :

1- une expédition des jugements de condamnation ;

2- un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3- un bulletin n°2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au Procureur général.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle