Article 1342 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République recueille tous renseignements utiles, aux différents lieux où le condamné a pu séjourner en provoquant les attestations des maires ou à défaut des autorités administratives compétentes des lieux où le condamné a résidé et indiquant la durée de sa résidence, sa conduite pendant la durée de son séjour et ses moyens d’existence.
Il se fait délivrer :
1- une expédition des jugements de condamnation ;
2- un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3- un bulletin n°2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au Procureur général.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle