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Article 1335 — Code de procédure pénale

La réhabilitation ne peut être demandée en Justice du vivant du condamné, que par celui-ci ou, s’il est interdit, par son représentant légal, en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure ni par l’amnistie.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle