Article 1333 — Code de procédure pénale
La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1- pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte judiciaire ou de la prescription accomplie ;
2- pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans, à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
3- pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au point 2 ci-dessus ;
4- pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.
Le Mineur condamné pour un délit est réhabilité de plein droit à l’arrivée de sa majorité s’il n’a pas fait l’objet d’une autre condamnation.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle