SARIYA chargement…

Article 133 — Code de procédure pénale

Lorsque des abus sont constatés de la part des Officiers de Police judiciaire dans l’application de la mesure de la garde à vue, le Procureur de la République en informe le Procureur général qui saisit la Chambre de Contrôle de l’Instruction pour annulation des actes posés qui violent les droits du mis en cause.

Celle-ci peut prononcer, en même temps que l’annulation des actes à elle déférés, le retrait temporaire du bénéfice de l’habilitation à l’auteur des abus.

Le Procureur général peut procéder au retrait définitif de l’habilitation.

Si l’Officier de Police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, il est procédé comme prévu par la loi en cas d’infraction commise par un tel fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle