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Article 1321 — Code de procédure pénale

Les bulletins n°1 ou les fiches sont retirés du casier judiciaire et détruits par le Greffier en Chef de la Cour ou du Tribunal du lieu de naissance dans les cas suivants :

1- au décès du titulaire du bulletin. Toutefois, le Greffier en Chef retire les bulletins concernant tout individu dont le décès ne serait pas parvenu à sa connaissance mais qui aurait atteint cent ans ;

2- lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ou par une réhabilitation de droit ou par une réhabilitation judiciaire ;

3- lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire. Dans ce cas ce retrait s’effectue à la diligence du Ministère public près la juridiction qui a statué ;

4- lorsque le condamné purge le défaut ou lorsqu’il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 792 et suivants du présent Code ; ce retrait s’effectue à la diligence du Procureur général ou du Procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;

5- lorsque le jugement prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction d’exercer est effacé par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation ou à l’expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ;

6- les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, sont retirés du casier judiciaire à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce Jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un Jugement emportant réhabilitation. Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

7- les fiches relatives aux condamnations en application des textes relatifs à l’enfance délinquante à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la décision a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;

8- s’agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l’avis d’effacement de l’état de condamnation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle