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Article 132 — Code de procédure pénale

Les procès-verbaux dressés par l’Officier de Police judiciaire sont rédigés sur-le-champ et signés sur chaque feuillet par lui et les personnes entendues.

Les procès-verbaux ainsi dressés sont lus, traduits dans la langue que comprend le mis en cause et signés, outre par l’Officier de Police judiciaire et son ou ses assistants et de l’interprète si celui -ci est requis.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle