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Article 1316 — Code de procédure pénale

La demande est présentée sous forme de requête au Président du Tribunal ou de la Cour qui a rendu la décision.

Si la décision a été rendue par la Chambre criminelle du Tribunal ou de la Cour d’Appel, la requête est soumise à la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d’instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l’assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l’objet de la condamnation.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du Conseil.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle