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Article 1311 — Code de procédure pénale

Le Greffier en Chef du Tribunal du lieu de naissance ou de celui du casier spécial de la Cour d’Appel de Bamako, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 1310 ci-dessus, fait inscrire sur les bulletins n°1, la mention relative :

- au décret accordant la grâce, commutation ou réduction de peine;

- à la décision de suspension de peine ou de révocation de cette suspension ;

- à l’ordonnance du Juge d’application des peines, au jugement du Tribunal de l’application des peines ou l’arrêté du ministre chargé de la Justice de mise en libération conditionnelle ;

- à l’arrêt portant réhabilitation ;

- à la décision rapportant ou suspendant l’arrêté d’expulsion ;

- à la date d’expiration de peine corporelle, de paiement d’amende et d’exécution de la contrainte judiciaire en matière pénale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle