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Article 1310 — Code de procédure pénale

Postérieurement à sa rédaction et à son classement au Greffe compétent ou au service en charge de la gestion informatisée du Casier Judiciaire, il peut être mentionné sur le bulletin n°1 ainsi que sur les fiches F1, F2 et F3 du casier judiciaire certaines informations survenues ultérieurement, dans le but de compléter, de corriger ou de supprimer certaines mentions qui y figurent.

Cette mention sur le bulletin n°1 ou sur les fiches F1, F2 et F3 du casier judiciaire est faite au vu d’un document intitulé fiche modificative.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle