Article 1307 — Code de procédure pénale
Un duplicata de bulletin n°1 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l’amende et prononcée contre tout étranger originaire de l’un des pays avec lesquels l’échange international est organisé.
Ce duplicata est dénommé duplicata « B1 International ».
Ce duplicata est adressé au ministre chargé de la Justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique à moins que les Etats parties n’aient convenu d’une autre voie de transmission.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle