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Article 1306 — Code de procédure pénale

Il est donné connaissance aux autorités chargées de l’établissement ou de la révision des listes électorales, une copie de chaque bulletin n°1 constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux. Cette copie est dénommée duplicata « B1 électoral ».

Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 1313 et 1314 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle