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Article 1302 — Code de procédure pénale

Toute juridiction ayant prononcé l’une des condamnations énumérées à l’article 1299 ci-dessus est tenue dès que la décision est exécutoire, d’établir la fiche destinée au Greffe ou au service en charge de la gestion informatisée du Casier judiciaire prévu à l’article 1330 ci-dessous.

Toute autorité administrative ayant infligé une des sanctions énumérées à l’article 1299 ci-dessus est tenue dès que la décision est exécutoire, d’en aviser le Procureur de la République près le Tribunal du Siège social de la société sanctionnée pour l’établissement de la fiche destinée au Greffe ou au service en charge de la gestion informatisée du Casier judiciaire.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle