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Article 130 — Code de procédure pénale

Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au Cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions, l’Officier de Police judiciaire en réfère sans délai au Procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en violation des prescriptions de l’article 129 du présent Code et du premier alinéa du présent article est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs.

Les mêmes peines sont applicables à la violation des prescriptions de l’article 505 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle