Article 1296 — Code de procédure pénale
Les bulletins n°1 constatant une décision disciplinaire d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités contre une personne physique sont, sur l’avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au Greffe du Tribunal du lieu d’exercice de sa profession.
Dans ce cas, cette autorité disciplinaire est tenue, dès que la décision est exécutoire, d’en aviser le Procureur de la République compétent pour l’établissement de la fiche du casier judiciaire conformément aux articles 1298 à 1304 ci-dessous.
S’il s’agit d’une personne morale, les fiches constatant une décision disciplinaire d’une autorité judiciaire ou administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur l’avis qui en est donné par cette autorité au Procureur de la République compétent, rédigées au Greffe du Tribunal du lieu de son siège social.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle