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Article 1295 — Code de procédure pénale

Donnent lieu à établissement du bulletin n°1 toutes les condamnations et décisions visées à l’article 1289 ci-dessus.

Chacune de ces condamnations ou décisions fait l’objet d’un bulletin n°1 distinct, rédigé par le Greffier en Chef de la juridiction qui a statué.

Le bulletin est signé par le Greffier en Chef et visé par le Procureur général ou le Procureur de la République.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle