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Article 1290 — Code de procédure pénale

Le Greffe de chaque Tribunal de Grande Instance ou d’Instance reçoit en outre, en ce qui concerne la personne morale, autre que l’Etat et les Collectivités territoriales, dont le siège social relève du ressort du Tribunal, et après vérification de sa dénomination portée dans la base de données du Centre de Traitement des Données à Caractère d’Etat civil et consultation soit de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), soit de son inscription à l’ordre professionnel, soit des références de son agrément, les fiches constatant :

1- les condamnations pénales ;

2- les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

3- les Jugements prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens à l’égard de ladite personne morale.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle