Article 129 — Code de procédure pénale
Les auditions des personnes, placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie, exerçant une mission de Police judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel par décision écrite et motivée du Procureur de la République versée au dossier.
L’enregistrement ne peut être consulté, au Cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du Juge d’Instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du Ministère public ou d’une des parties.
Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, elle adresse sa requête au Juge d’Instruction et peut relever appel du refus devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction dans les formes et délais prévus en la matière.
A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois à la diligence du Procureur de la République.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle