Article 1289 — Code de procédure pénale
Le Greffe de chaque Tribunal de Grande Instance ou d’instance reçoit en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription relevant du ressort du Tribunal, et après vérification de leur identité, aux registres de l’état civil ou par consultation de la base de données du Centre de traitement des données à caractère d’Etat civil (CTDEC), les fiches constatant:
1- les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;
2- les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ;
3- les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
4- les jugements prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction d’exercer la profession de commerçant ;
5- les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
6- les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
7- les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un avis aux autorités maliennes ou ont été exécutées au Mali à la suite du transfèrement de la personne condamnée.
Les décisions concernant les Mineurs âgés de treize ans et de moins de quinze ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle