Article 1286 — Code de procédure pénale
En cas de cessation concertée de travail pour fait de grève perturbant le fonctionnement normal du service public de la Justice, les délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice de voies de recours, d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non, sont suspendus.
Il en est de même des délais administratifs, lorsque leur inobservance est due à l’impossibilité d’obtenir des documents délivrés par l’administration centrale du ministère chargé de la Justice, les juridictions et les services y rattachés.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle