Article 1284 — Code de procédure pénale
La grâce est une dispense d’exécution de la peine, accordée par le Président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire.
Le droit de grâce est exercé par le chef de l’Etat et n’est susceptible d’aucun recours.
Les recours en grâce sont instruits par le ministre chargé de la Justice, après examen, le cas échéant, par les autres ministres intéressés.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle