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Article 128 — Code de procédure pénale

Les mentions et émargements concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

Dans les corps ou services où les Officiers de Police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article 127 du présent Code sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle