Article 1279 — Code de procédure pénale
Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu pour une infraction qualifiée délit par la loi se prescrivent par sept années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Les peines en matière de délit de nature sexuelle, de terrorisme et de délits de délinquance économique et financière prévus à l’article 881 du présent Code en lien avec les biens publics se prescrivent par quinze années révolues selon les spécificités indiquées à l’alinéa premier.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle