Article 1278 — Code de procédure pénale
Les peines portées par un arrêt rendu pour une infraction qualifiée crime par la loi se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.
Les peines en matière de crime contre l’humanité, crime de guerre, génocide sont imprescriptibles.
Les peines en matière d’attentats contre le Gouvernement ou la Constitution, d’infractions économiques et financières ainsi que d’infractions terroristes, de nature criminelle sont également imprescriptibles.
Le Gouvernement peut assigner au condamné le lieu de son domicile compte tenu de la résidence de celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis ou de celle de ses héritiers directs.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle