Article 1275 — Code de procédure pénale
Lorsque la contrainte judiciaire, exercée soit pour les sommes dues à l’Etat, soit pour les sommes dues à un particulier, a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour les mêmes sommes, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle