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Article 1272 — Code de procédure pénale

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant, soit en consignant une somme suffisante pour éteindre la dette, soit en fournissant une caution solidaire, reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle.

La caution est admise pour l’Etat par le comptable public relevant du Trésorier payeur, pour les particuliers par la partie intéressée.

En cas de contestation, elle est déclarée s’il y a lieu bonne et valable par le Président du Tribunal agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi, elle peut être poursuivie.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle