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Article 1270 — Code de procédure pénale

Si le condamné déjà incarcéré requiert qu’il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance du lieu où l’arrestation a été faite.

Ce Magistrat statue en état de référé et ordonne qu’il soit conduit devant le Tribunal compétent qui a prononcé la condamnation aux fins de droit.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle