Article 127 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1- les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux dispositions de l’article 111 du présent Code ;
2- la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le Magistrat compétent ;
3- le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4- les informations données et les demandes faites en application des articles 117 et 119 du présent Code et les suites qui leur ont été réservées ;
5- s’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle