Article 1268 — Code de procédure pénale
Les jugements et arrêts contenant des condamnations en faveur des particuliers sont exécutés à la diligence de ceux-ci, à compter du jour où ils sont devenus définitifs.
La contrainte judiciaire ne peut être exercée que trois mois après le commandement de payer fait au condamné. Si au moment du commandement le condamné est détenu, la contrainte judiciaire ne peut être exercée qu’après expiration d’un délai de trois mois à compter de sa libération.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s’appliquent au cas où les condamnations ont été prononcées par les juridictions civiles, au profit d’une partie lésée, pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention reconnue par la juridiction pénale.
Si, après commandement de payer, le condamné ne s’acquitte pas de la totalité des montants dus en application de l’alinéa 2 de l’article 1257 du présent Code, la partie intéressée peut solliciter du Procureur de la République du ressort du Tribunal qui a rendu la décision, ou du Procureur général, les réquisitions nécessaires à l’exercice de la contrainte judiciaire. Si le condamné est détenu, la recommandation est faite immédiatement.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle