Article 1267 — Code de procédure pénale
Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Cette prescription acquise, aucune contrainte judiciaire ne peut être exercée à moins qu’elle ne soit en Cours ou qu’elle n’ait fait l’objet antérieurement d’une recommandation sur écrou.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle